E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
546. Le greffier ou greffier-trésorier peut dresser la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire en se servant de toute liste référendaire ou électorale, de tout rôle d’évaluation foncière, de valeur locative ou de perception ou de tout autre document qu’il juge utile.
À cette fin, il peut demander par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour le territoire de la municipalité ou pour le secteur concerné.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Une personne qui n’est pas inscrite sur un document visé au premier ou au deuxième alinéa peut néanmoins être admise à enregistrer les mentions qui la concernent, pourvu qu’elle démontre au responsable du registre qu’elle est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article 523.
1987, c. 57, a. 546; 1995, c. 23, a. 67; 1999, c. 25, a. 74; 2021, c. 31, a. 132.
546. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut dresser la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire en se servant de toute liste référendaire ou électorale, de tout rôle d’évaluation foncière, de valeur locative ou de perception ou de tout autre document qu’il juge utile.
À cette fin, il peut demander par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour le territoire de la municipalité ou pour le secteur concerné.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Une personne qui n’est pas inscrite sur un document visé au premier ou au deuxième alinéa peut néanmoins être admise à enregistrer les mentions qui la concernent, pourvu qu’elle démontre au responsable du registre qu’elle est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et remplissant les conditions visées au premier alinéa de l’article 523.
1987, c. 57, a. 546; 1995, c. 23, a. 67; 1999, c. 25, a. 74.
546. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut dresser la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire en se servant de toute liste référendaire ou électorale, de tout rôle d’évaluation foncière, de valeur locative ou de perception ou de tout autre document qu’il juge utile.
À cette fin, il peut demander par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour le territoire de la municipalité ou pour le secteur concerné.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Une personne qui n’est pas inscrite sur un document visé au premier ou au deuxième alinéa peut néanmoins être admise à enregistrer les mentions qui la concernent, pourvu qu’elle démontre au responsable du registre qu’elle est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
1987, c. 57, a. 546; 1995, c. 23, a. 67.
546. Le greffier ou secrétaire-trésorier peut dresser la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire en se servant de toute liste référendaire ou électorale, de tout rôle d’évaluation foncière, de valeur locative ou de perception ou de tout autre document qu’il juge utile.
Une personne qui n’est pas inscrite sur un document visé au premier alinéa peut néanmoins être admise à enregistrer les mentions qui la concernent, pourvu qu’elle démontre au responsable du registre qu’elle est une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
1987, c. 57, a. 546.